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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.

              • Paragraphe 6 : Contentieux.

            • Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Dispositions financières.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Elle est établie cent cinquante-cinq jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

Le président du conseil d'administration de la caisse communique par tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

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Ancien texte

Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 3 (M)

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