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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.

              • Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures

                • Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.

                • Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.

                • Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.

              • Paragraphe 6 : Contentieux.

            • Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Dispositions financières.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-47 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

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Ancien texte

Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 23 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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