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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.

              • Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures

                • Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.

                • Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.

                • Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.

              • Paragraphe 6 : Contentieux.

            • Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Dispositions financières.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-53 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.

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Ancien texte

Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 29 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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