Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.

              • Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

                • Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.

              • Paragraphe 6 : Contentieux.

            • Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Dispositions financières.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-65 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

Ancien texte

Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 41 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle