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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Dispositions financières.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-100 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.

Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.

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Ancien texte

Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 108 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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