Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable
Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier
Sous-section 5 : Gestion financière.
Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D723-223 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ;
3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
Ancien texte
Décret 63-379 1963-04-06 art. 72
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