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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-248 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 25/05/2008

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.

En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.

Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

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