Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable
Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier
Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
Sous-section 5 : Gestion financière.
Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime
Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
Ancien texte
Décret 63-379 1963-04-06 art. 28, al. 1 à 4
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