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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

                • Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

                • Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-197 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.

Ancien texte

Décret 63-379 1963-04-06 art. 43

https://www.legifrance.gouv.fr

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