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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

                • Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

                • Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 20/10/2007

Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.

Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ancien texte

Décret 63-379 1963-04-06 art. 45

https://www.legifrance.gouv.fr

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