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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

                • Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

                • Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-204 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

1° Le numéraire ;

2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige le directeur comptable et financier à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

Ancien texte

Décret 63-379 1963-04-06 art. 50

https://www.legifrance.gouv.fr

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