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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

                • Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

                • Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-208 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de le directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.

Le directeur comptable et financier qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire le directeur comptable et financier qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

Le directeur comptable et financier doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

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Ancien texte

Décret 63-379 1963-04-06 art. 53, al. 6 à 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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