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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

                • Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

                • Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

                • Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

            • Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

            • Sous-section 5 : Gestion financière.

            • Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-191 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le directeur comptable et financier est chargé :

1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.

Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il précise, à cet effet, dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 du code de la sécurité sociale :

a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.

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Ancien texte

Décret 63-379 1963-04-06 art. 35

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