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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Moyens informatiques.

            • Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

            • Sous-section 5 : Contrôle médical

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Financement.

              • Paragraphe 4 : Personnel.

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-128 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.

Ancien texte

Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 100 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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