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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Moyens informatiques.

            • Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

            • Sous-section 5 : Contrôle médical

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.

                • Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.

                • Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.

                • Sous-paragraphe 3 : Echelon national.

              • Paragraphe 3 : Financement.

              • Paragraphe 4 : Personnel.

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-134 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :

1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;

2° A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.

II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.

III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.

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Ancien texte

Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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