Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale
Sous-section 2 : Secret professionnel.
Sous-section 3 : Moyens informatiques.
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.
Sous-paragraphe 3 : Echelon national.
Paragraphe 3 : Financement.
Paragraphe 4 : Personnel.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D723-134 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;
2° A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.
II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.
III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.
Ancien texte
Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 4 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr