Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 bis : Médecin national des régimes agricoles de protection sociale

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Moyens informatiques.

            • Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

            • Sous-section 5 : Contrôle médical

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.

                • Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.

                • Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.

                • Sous-paragraphe 3 : Echelon national.

              • Paragraphe 3 : Financement.

              • Paragraphe 4 : Personnel.

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-138 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical.

Le médecin directeur national du contrôle médical rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Ancien texte

Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site