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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Moyens informatiques.

            • Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

            • Sous-section 5 : Contrôle médical

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Financement.

              • Paragraphe 4 : Personnel.

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-140 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;

2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;

3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.

Ancien texte

Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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