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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Moyens informatiques.

            • Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.

            • Sous-section 5 : Contrôle médical

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Financement.

              • Paragraphe 4 : Personnel.

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-149 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

4° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ;

5° Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

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Ancien texte

Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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