Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.
Sous-section 2 : Secret professionnel.
Sous-section 3 : Moyens informatiques.
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.
Paragraphe 3 : Financement.
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D723-150 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
Ancien texte
Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 20 (Ab)
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