Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 2 : Secret professionnel.
Sous-section 3 : Moyens informatiques.
Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
Sous-section 5 : Contrôle médical
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D723-115-3 du Code rural et de la pêche maritime
Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux orientations et objectifs fixés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions de l'article D. 723-147 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical.