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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre IV : Contrôles

          • Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités

            • Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.

            • Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

          • Section 2 : Contrôle financier.

          • Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

Article R724-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.

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Ancien texte

Décret 2002-1196 2002-09-17 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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