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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre IV : Contrôles

          • Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités

            • Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.

            • Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

          • Section 2 : Contrôle financier.

          • Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

Article D724-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.

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Ancien texte

Décret 2002-1196 2002-09-17 art. 5, art. 9, I

https://www.legifrance.gouv.fr

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