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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre IV : Contrôles

          • Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités

            • Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.

            • Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

          • Section 2 : Contrôle financier.

          • Section 3 : Tutelle de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

Article R724-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.

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