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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.

              • Paragraphe 1 : Mise en demeure.

              • Paragraphe 2 : Contrainte.

              • Paragraphe 4 : Procédure sommaire.

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes.

            • Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

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Anciens textes
  • Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 4 (M)
  • Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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