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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.

              • Paragraphe 1 : Mise en demeure.

              • Paragraphe 2 : Contrainte.

              • Paragraphe 4 : Procédure sommaire.

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes.

            • Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

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Ancien texte

Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 6 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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