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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 2 : Sanctions et dispositions diverses

            • Sous-section 1 : Dispositions pénales.

            • Sous-section 2 : Dispositions diverses.

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

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Ancien texte

Code rural art. 1129

https://www.legifrance.gouv.fr

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