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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 2 : Sanctions et dispositions diverses

            • Sous-section 1 : Dispositions pénales.

            • Sous-section 2 : Dispositions diverses.

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 28/12/2013

Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.

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