Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R725-30 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article ne peut porter que sur les montants d'assiette fixés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9 du présent code.
3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue au septième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ;
4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.