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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale

          • Section 1 :

Article R726-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.

Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.

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Ancien texte

Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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