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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale

          • Section 1 :

Article D726-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.

Ancien texte

Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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