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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale

          • Section 1 :

Article D726-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

Ancien texte

Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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