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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

              • Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

                • Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

                • Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

                • Sous-paragraphe 4 : Majorations.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

Article R731-58 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

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Ancien texte

Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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