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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

              • Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

                • Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

                • Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

                • Sous-paragraphe 4 : Majorations.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

Article R731-59 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

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Ancien texte

Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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