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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

              • Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

                • Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

                • Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

                • Sous-paragraphe 4 : Majorations.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

Article R731-60-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 17/12/2005

Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :

1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue au II de l'article L. 731-15 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.

Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.

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