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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

              • Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

                • Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

                • Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

                • Sous-paragraphe 4 : Majorations.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

Article R731-66 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.

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Ancien texte

Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 12 (M)

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