Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
Sous-paragraphe 1 : Périodicité.
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
Sous-paragraphe 4 : Majorations.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Chapitre II : Prestations
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R731-74 du Code rural et de la pêche maritime
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Ancien texte
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18-2 (M)
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