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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

              • Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

                • Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

                • Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

                • Sous-paragraphe 4 : Majorations.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

Article R731-74 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

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Ancien texte

Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18-2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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