Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Chapitre II : Prestations
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D731-22 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévueau B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale .
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
Ancien texte
Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 - art. 1 (Ab)
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