Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Chapitre II : Prestations
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D731-23 du Code rural et de la pêche maritime
Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;
2° Les montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du même code pris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations.
Anciens textes
- Décret 95-1118 1995-10-19 art. 2, I
- Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 - art. 2 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr