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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 1 : Assiette des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.

                • Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.

                • Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.

                • Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.

                • Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

Article D731-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante :
4 % (M x RCd/ RCt-RCd)
dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

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Anciens textes
  • Décret 95-1118 1995-10-19 art. 3, al. 1 à 7
  • Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 - art. 3 (Ab)

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