Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.
Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16
Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Chapitre II : Prestations
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D731-31 du Code rural et de la pêche maritime
L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :
- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;
- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;
- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;
- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.
Ancien texte
Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 8 (Ab)
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