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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 1 : Assiette des cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.

                • Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.

                • Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.

                • Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.

                • Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

Article D731-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

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Ancien texte

Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 10 (Ab)

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