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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité

                • Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.

                • Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.

                • Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette

                • Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.

                • Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.

                • Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

Article D731-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.

II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée.

Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.

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Ancien texte

Décret 2003-1031 2003-10-29 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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