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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité

                • Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.

                • Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.

                • Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette

                • Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.

                • Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.

                • Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

Article D731-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.

Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

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Ancien texte

Décret 2003-1032 2003-10-29 art. 1, al. 1 à 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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