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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 25 avril 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

Article D731-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

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Ancien texte

Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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