Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches

              • Paragraphe 1 : Prestations familiales.

              • Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

              • Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article D731-127 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;

b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;

c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;

c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.

La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Loading
Anciens textes
  • Décret 55-753 1955-05-31 art. 43, I
  • Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 43 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle