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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches

              • Paragraphe 1 : Prestations familiales.

              • Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

              • Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article D731-130 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 45 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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