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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches

              • Paragraphe 1 : Prestations familiales.

              • Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

              • Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article D731-131 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 46 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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