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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches

              • Paragraphe 1 : Prestations familiales.

              • Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

              • Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article D731-132 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 47 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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