Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article R732-39 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.

Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.

La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Loading
Ancien texte

Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 9 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site