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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-47-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

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